La cour administrative d'appel de Toulouse annule un permis de construire en précisant les conditions d’application de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme
Fourniture par le demandeur de l'attestation suivant laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme - 1) Principe - Absence d'obligation pour le service instructeur de vérifier la validité de cette attestation (1) - 2) Réserve - a) Cas où l'administration dispose, sans avoir à les rechercher, d'informations faisant apparaître que le pétitionnaire ne dispose d'aucun droit à déposer la demande - Obligation pour l'administration de refuser le permis - Existence (2) - b) i) Application de cette réserve - Cas où le pétitionnaire est titulaire d'une promesse de vente qui n'a pas été remise en cause par le juge judiciaire à la date à laquelle l'administration se prononce - Absence ii) sauf si la promesse de vente a été consentie par une personne qui n’était pas le propriétaire
1) Il résulte des articles R. 441-1 et R. 423-1 du code de l'urbanisme que les demandes de permis d'aménager doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur.
2) a) Toutefois, lorsque l'autorité saisie de la demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser pour ce motif le permis sollicité. Il en est notamment ainsi lorsque l'autorité saisie de la demande de permis est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire a présenté sa demande.
b) i ) Lorsque le pétitionnaire est, pour le terrain faisant l'objet de la demande de permis, titulaire d'une promesse de vente qui n'a pas été remise en cause par le juge judiciaire à la date à laquelle l'autorité administrative se prononce, l'attestation par laquelle il déclare remplir les conditions pour déposer la demande de permis ne peut, en l'absence de manœuvre frauduleuse, être écartée par l'autorité administrative pour refuser de délivrer le permis sollicité
ii) Toutefois, si la promesse de vente a été consentie par une personne qui n’était pas le propriétaire et que l’administration en est informée l’autorité saisie de la demande doit être regardée comme disposant, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d' une information faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer. Il lui revient de refuser pour ce motif le permis sollicité.
1. Cf., s’agissant des conditions de remise en cause d’une attestation du demandeur d’une autorisation d’urbanisme suivant laquelle il remplit les conditions légales, CE, Section, 19 juin 2015 Commune de Salbris, n° 368667, p. 211
2. Cf. s’agissant des conséquences à tirer d'une promesse de vente, qui n'a pas été remise en cause par le juge judiciaire à la date à laquelle l'autorité administrative se prononce, sur la qualité pour présenter une demande d’autorisation d’urbanisme CE, 12 février 2020, Commune de Norges-la-ville, n° 424608, T. pp. 1058-1062
3. Rappr. s’agissant, en matière de droit de préemption, des conséquences à tirer lorsque la déclaration d’intention de l’aliéner a été faite par une personne qui, à la date de cette déclaration, n’est pas propriétaire du bien CE, 1er mars 2023, n° 462877