La cour, saisie notamment par l’association Groupe de la libre pensée de Béziers et environs, a tout d’abord estimé que les requérants devaient être regardés comme ayant demandé au maire de Béziers, par des recours administratifs de décembre 2020, de retirer sa décision, qui n’était pas formalisée et qui n’était révélée que par son exécution concrète, d’installer une crèche de Noël.
Eu égard à l’objet de ces recours, leurs requêtes adressées au tribunal administratif de Montpellier le 21 avril 2021 lui demandant d’annuler les décisions implicites de rejet de leurs « recours gracieux » de décembre 2020 étaient bien recevables, contrairement à ce qui a été jugé en première instance.
Examinant l’affaire sur le fond, la cour administrative d’appel s’est notamment appuyée sur les décisions du Conseil d’État du 9 novembre 2016, Commune de Melun, n° 395122 et Fédération de la libre pensée de Vendée, n° 395223 relatives à la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes. Les photographies de la crèche qui étaient produites au dossier confirmaient que celle-ci était installée dans la cour d’honneur et montraient qu’elle mettait en évidence la scène de la nativité. En outre, cette installation ne résultait d’aucun usage local. Ainsi, en l’absence de circonstance particulière permettant de lui reconnaître un usage culturel, artistique ou festif, la cour a estimé que la décision d’installer une crèche de Noël pour les fêtes de la fin de l’année 2020 méconnaissait les exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques résultant de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. Elle a, pour ce motif, annulé cette décision du maire de Béziers.