La cour admet que les sommes qui, dans la comptabilité d'une société, sont portées au crédit d'un compte courant d'associé non nominatif sont présumées constituer...

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

La cour admet que les sommes qui, dans la comptabilité d'une société, sont portées au crédit d'un compte courant d'associé non nominatif sont présumées constituer des revenus pour cet associé s'il est, dans cette société, le maître de l'affaire.

Revenus distribués imposés sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du CGI – Sommes portées au crédit d’un compte-courant d’associés collectif – Présomption d’appréhension – Condition – Contribuable devant être regardé comme le seul maître de l’affaire

Il résulte des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts que des sommes inscrites au crédit de comptes courants d’associés ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus distribués imposables, par suite, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année de leur inscription. En revanche, lorsqu’une somme est inscrite au crédit d’un compte-courant d’associé non nominatif, il incombe à l’administration d’établir qu’elle a été mise à la disposition de l’associé, de l’actionnaire ou porteur de parts dans les mains duquel elle entend imposer la somme. Si, en principe, la qualité de maître de l’affaire est sans incidence sur la détermination du bénéficiaire des revenus distribués lorsque l’administration fiscale fait usage des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, tel n’est pas le cas lorsque le compte-courant d’associés ne présente pas un caractère nominatif. Dans un tel cas de figure, la qualité de seul maître de l’affaire permet de regarder le contribuable comme seul bénéficiaire des revenus mis à disposition.

Comp., en cas de compte-courant d’associé individuel, CE, 4 août 2006, M. et Mme Caullery, n° 276210.

Rappr., pour l’application du a de l’article 111 du CGI en cas de compte-courant d’associés collectif, CE(na) 9e ch., 27 octobre 2022, M. Ozogur, n° 462301.

 

LIRE l'arrêt 22TL00537