Érosion du littoral à Vendres : la cour confirme l’absence d’obligation pour l’État et les collectivités territoriales d’assurer la protection des installations d...

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Érosion du littoral à Vendres : la cour confirme l’absence d’obligation pour l’État et les collectivités territoriales d’assurer la protection des installations de camping. Le 23 novembre 2018, quatre sociétés exploitant des installations de camping sur le territoire de la commune littorale de Vendres (Hérault) ont saisi le Premier ministre, le maire de Vendres, le maire de la commune limitrophe de Valras-Plage et le président de la communauté de communes La Domitienne en leur demandant de réaliser des travaux de protection de la plage de Vendres-ouest et de la dune à l’arrière de laquelle sont implantées leurs installations.

Le refus de réaliser ces travaux résultant du silence gardé par l’État et les collectivités territoriales sur les demandes des sociétés a été attaqué devant le tribunal administratif de Montpellier. Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal a rejeté l’action en justice dont il avait été saisi.

 

La cour administrative d’appel de Toulouse, saisie par deux de ces sociétés, s’est prononcée sur ce litige par un arrêt du 21 février 2023.

 

La cour a rappelé qu’aucun texte n’imposait à l’État et aux collectivités territoriales d’assurer la protection des propriétés situées en bord de mer contre l’action naturelle des eaux. Ni une loi ancienne du 16 septembre 1807 relative à l’assèchement des marais toujours en vigueur, ni le code de l’environnement ne prévoient une telle obligation pour les personnes publiques mises en cause par les sociétés de camping.

 

La cour a également relevé que des études menées par les services de l’Etat sur l’évolution du trait de côte dans ce même secteur préconisaient de ne pas construire de nouveaux ouvrages de protection afin de ne pas perturber le travail sédimentaire par une artificialisation supplémentaire du littoral.

 

La cour a donc confirmé la position retenue par le tribunal administratif de Montpellier et rejeté l’appel présenté devant elle. 

 

Arrêt 21TL00405