Confirmation de la légalité de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 juin 2020 portant déclaration d'utilité publique du projet de zone d’aménagement...

Décision de justice
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Confirmation de la légalité de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 juin 2020 portant déclaration d'utilité publique du projet de zone d’aménagement concerté du Rivel sur le territoire des communes de Baziège et Montgiscard et emportant mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme de ces communes

Le projet de zone d’aménagement concerté du Rivel, porté par la communauté d’agglomération du sud-est toulousain (Sicoval), est prévu sur une surface d’environ 100 hectares sur le territoire des communes de Baziège et Montgiscard.

Par un arrêt du 17 avril 2025, la cour confirme la légalité de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 juin 2020 portant déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à la réalisation de cette opération d’aménagement et emportant mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme de ces communes.

Statuant en appel à la suite du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 mars 2023 qui avait rejeté la demande d’annulation de cet arrêté présentée par des propriétaires de terrains situés dans le périmètre de la future zone d’aménagement concerté, la cour a d’abord écarté les moyens mettant en cause la régularité de l’enquête publique ainsi que le contenu de l’étude d’impact du projet.

Elle s’est ensuite prononcée sur l’utilité publique de ce projet en relevant que la zone d’aménagement concerté du Rivel vise à permettre le développement économique et la création de 2 700 emplois environ à une vingtaine de kilomètres au sud-est de l’agglomération toulousaine, dans un contexte d’offre foncière économique limitée en périphérie de Toulouse. La cour souligne en particulier que le site d’implantation retenu est identifié dans le schéma de cohérence territoriale de la grande agglomération toulousaine comme un site d’intérêt d’agglomération à vocation économique où la densité forte d’emplois constitue une priorité. Le périmètre du projet ne comprend aucune zone inondable d’aléa fort à l’intérieur du périmètre de la zone d’aménagement concerté de sorte qu’il est possible d’éviter l’édification de constructions dans les zones d’expansion des crues du Rivel et son coût, qui s’élève à 65 millions d’euros, n’apparaît pas excessif eu égard à l’intérêt économique qu’il présente pour l’agglomération toulousaine.

Enfin, même si des terres agricoles sont comprises dans le périmètre de la future zone d’aménagement concerté, la cour juge que les plans locaux d’urbanisme des communes de Baziège et Montgiscard mis en compatibilité par l’arrêté en litige ne sont pas contraires au principe d’équilibre posé par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. Elle rejette en conséquence l’appel formé à l’encontre du jugement du tribunal administratif.

Arrêt n° 23TL01044