La cour confirme la légalité du refus opposé à la commune de Toulouse par le préfet de la Haute-Garonne de constater son retrait du syndicat du bassin Hers-Girou et du syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique du Touch.
Elle confirme aussi le rejet opposé par le même préfet à la demande de la métropole de Toulouse de prendre un arrêté reconnaissant l’exercice anticipé par la métropole de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » à compter du 1er janvier 2017 et de constater le retrait à cette même date des communes membres de la métropole des syndicats intervenant en matière de « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ».
La cour estime que la mise en œuvre par anticipation, par une métropole, de l’application de l’article 56 II de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, relatif à la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations », est subordonnée à l’intervention d’une délibération préalable de chacune de ses communes membres, quand bien même cette compétence constitue, depuis leur création, une compétence obligatoire des métropoles en application de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales.