Annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Montagnac (Hérault) approuvant la cession de parcelles à une entreprise d’eaux minérales en vue...

Décision de justice
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Annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Montagnac (Hérault) approuvant la cession de parcelles à une entreprise d’eaux minérales en vue de l’exploitation économique de la ressource en eau d’un gîte géothermique

Arrêts du 16 juin 2026 n° 24TL01895 et n° 24TL02049

Par une délibération du 29 septembre 2022, le conseil municipal de la commune de Montagnac a décidé de céder, au prix de 30 000 euros, à la Compagnie générale des Eaux de source, exploitant notamment la marque Cristaline, des parcelles agricoles de son domaine privé renfermant un gîte géothermique aux fins d’exploitation commerciale de la ressource en eau de ce gîte et de création d’une usine d’embouteillage.

L’Association Veille Eau Grain et une habitante de la commune de Montagnac ont contesté la légalité de cette décision devant le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande. Elles ont alors saisi la cour qui accueille favorablement leur appel.

Une collectivité publique ne peut céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur vénale à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé que si cette cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.

La cour estime d’abord que le prix de vente des parcelles renfermant le gîte géothermique est significativement inférieur à la valeur réelle des parcelles cédées. En effet, l’estimation du prix de ces parcelles ne pouvait être effectuée sur la base de la valeur de simples terres agricoles, mais devait notamment prendre en compte l’utilisation du forage que ces parcelles renferment, à des fins d’exploitation non pas agricole mais commerciale de la ressource en eau.

Ensuite, la cour juge que, malgré l’objectif de développement économique poursuivi par la commune de Montagnac, les contreparties présentées par la Compagnie générale des Eaux de source, en termes tant d’emplois créés que de ressources fiscales escomptées pour le budget communal, sont insuffisamment caractérisées.  En outre, alors que la production industrielle d’eau en bouteilles n’est, en elle-même, susceptible de se rattacher à aucune mission d’intérêt public pouvant incomber à la commune, la cour a estimé, au contraire, qu’une autre utilisation de la ressource en eau disponible sur ce site serait de nature à contribuer à un but d’intérêt public encore plus impérieux, en procurant de l’eau destinée à la consommation ou à l’irrigation agricole, dans un contexte récurrent de sécheresse et de pénurie d’eau.

En l’absence de contrepartie suffisantes et compte tenu d’un motif d’intérêt général plus impérieux que celui poursuivi par la commune de Montagnac, la méconnaissance du principe interdisant la vente par une collectivité publique d’un bien de son domaine privé à un prix inférieur à sa valeur, justifie l’annulation de la délibération du 29 septembre 2022.

La cour annule également une délibération du 21 février 2023 du conseil municipal de la commune de Montagnac ayant un objet similaire.