La cour administrative d’appel de Toulouse juge aujourd’hui que la construction de l’A69 et l’élargissement de l’A680 répondent bien à une raison impérative d’intérêt public majeur et que les autorisations accordées en 2023 par l’État sont légales. Par cette décision, la cour annule les précédentes décisions du tribunal administratif de Toulouse du 27 février dernier. La cour ne se prononce que sur la légalité des autorisations données par l’administration et non pas sur l’exécution des travaux par l’entreprise qui fait l’objet d’un contentieux distinct devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Saisie en appel par l’État et les deux sociétés concessionnaires des tronçons autoroutiers A680 et A69, la cour administrative d’appel de Toulouse annule aujourd’hui les jugements rendus le 27 février 2025 par le tribunal administratif de Toulouse qui avait annulé les autorisations environnementales délivrées par les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn les 1er et 2 mars 2023 pour réaliser l’A69 et élargir l’A680.
La cour a examiné si les trois conditions permettant d’accorder de telles autorisations et de déroger à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées étaient réunies.
Elle a tout d’abord jugé que le projet d’infrastructure routière répondait bien à une raison impérative d’intérêt public majeur car il permettra de relier dans des meilleures conditions le bassin de vie de Castres Mazamet, qui compte plus de 130 000 habitants, à la métropole de Toulouse. Elle a ainsi estimé qu’il n’était pas nécessaire que ce bassin se trouve dans une situation critique ou de tension par rapport à un enclavement ou un décrochage démographique ou économique pour considérer que le projet représente une raison impérative d’intérêt public majeur. La cour a ensuite observé qu’il n’existait pas de solution alternative satisfaisante à la création d’un nouveau tronçon autoroutier. Enfin, elle a relevé que le maintien des espèces protégées n’était pas menacé car des mesures compensatoires efficaces sont prévues, en particulier pour rétablir les zones humides impactées par le projet.
La cour a également jugé que l’étude d’impact était complète, que l’enquête publique préalable s’était déroulé dans les conditions prévues par la loi, que les centrales à enrobé à chaud pour la construction de la route ont été légalement comprises dans l’autorisation environnementale délivrée le 1er mars 2023 et enfin que les impacts du projet sur des immeubles classés monuments historiques ont été suffisamment pris en compte.
Par la décision de ce jour, la cour juge donc que les autorisations données par l’administration en 2023 étaient légales et annule les précédentes décisions du tribunal administratif de Toulouse. Elle ne se prononce pas sur les modalités d’exécution des travaux par l’entreprise concessionnaire qui font l’objet d’un contentieux distinct devant le tribunal judiciaire de Toulouse.