Rejet des demandes de récusation de magistrats appelés à connaître, le 11 décembre 2025, des recours en appel relatifs aux travaux de l’A69

Décision de justice
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Cour administrative d'appel de Toulouse - 2ème chambre

Rejet des demandes de récusation des magistrats appelés à connaître le 11 décembre 2025 des requêtes en appel des jugements rendus par le tribunal administratif de Toulouse relatifs à la réalisation des travaux de création de l’autoroute A69.

Les personnes physiques et morales s’opposant à la réalisation des travaux de création de l’autoroute A69, ont introduit sept requêtes visant à la récusation pour cause de suspicion de partialité du président et président assesseur de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Toulouse. Ils demandaient la désignation d’une formation de jugement nouvelle, composée de magistrats n’ayant pas participé à la procédure de sursis à exécution. Une de ces demandes concernait également le rapporteur public.

Une formation collégiale de la cour a examiné ces demandes après une audience qui s’est tenue le vendredi 28 novembre au cours de laquelle les avocats des associations requérantes ont expliqué les motifs de leurs demandes de récusation.

La cour a fait application de la jurisprudence du Conseil d’Etat pour ce type de demande. Elle a estimé que le président et le président assesseur s’étaient bornés à l’occasion du sursis à porter une appréciation en l’état de l’instruction et à titre provisoire. Ils n’ont ainsi pas préjugé l'issue du litige de fond. Leur maintien au sein de la formation statuant en appel n’est pas de nature à priver les appelants des garanties d’impartialité auxquelles ils ont droit, au regard des exigences découlant de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Aucun des motifs de récusation ne caractérise l’existence d’une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité du président de chambre et du président assesseur.

Il en va de même s’agissant de la demande de récusation dirigée contre le rapporteur public. Si celui-ci participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre, il ne participe pas au délibéré et donc à la prise de décision. Dans ces conditions, la seule circonstance qu’il prononce des conclusions à l’audience de sursis à exécution et à l’audience d’appel ne constitue pas un motif de récusation pour cause de suspicion légitime. Les questions sur lesquelles le rapporteur public est appelé à exposer publiquement son opinion dans les instances de fond et de sursis ne sont pas d’ailleurs du même ordre dès lors qu’il examine lors du sursis une affaire sur laquelle la cour se prononce, en l’état de l’instruction, à titre provisoire.