La cour administrative d’appel de Toulouse juge que le règlement intérieur du conseil municipal de la commune des Pyrénées-Orientales, Amélie les Bains-Palalda...

Décision de justice
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La cour administrative d’appel de Toulouse juge que le règlement intérieur du conseil municipal de la commune des Pyrénées-Orientales, Amélie les Bains-Palalda, prévoyant la faculté de s’exprimer directement en catalan méconnait l’article 2 de la Constitution selon lequel « le français est la langue de la République »

01 Actes législatifs et administratifs
01-04 Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit
01-04-005 Constitution et principes de valeur constitutionnelle

135 Collectivités territoriales
135-01 Dispositions générales
35-01-015-02 Déféré préfectoral
135-01-015-02-01 Actes susceptibles d'être déférés

Règlement intérieur d’un conseil municipal permettant l’expression directement en catalan des conseillers municipaux à l’écrit et à l’oral – méconnaissance de l’article 2 de la Constitution : existence, alors même qu’une traduction en français est prévue et qu’il ne s’agit que d’une faculté – Faculté de traduire en catalan la présentation des délibérations et les interventions en français des conseillers municipaux : absence de méconnaissance de l’article 2 de la Constitution.

Le règlement intérieur de la commune d’Amélie-les-Bains-Palalda a été modifié pour y ajouter la phrase suivante : « Le rapporteur pourra présenter la délibération en langue catalane mais il devra toujours l’accompagner de la traduction en français. De même, les interventions des conseillers municipaux pourront se faire en langue catalane mais elles devront toujours être accompagnées de la traduction en français ».

D’une part, ces dispositions ne se bornent pas à permettre la seule expression orale des élus en catalan lors du conseil municipal, mais permettent également au rapporteur de présenter une version écrite en langue catalane des délibérations soumises au vote. D’autre part et en tout état de cause, en permettant aux conseillers municipaux de s’exprimer directement au cours des séances du conseil municipal dans une langue autre que le français, la délibération attaquée méconnaît l’article 2 de la Constitution, alors même qu’elle prévoit, au demeurant selon des modalités très imprécises, l’obligation d’accompagner cette expression d’une traduction en langue française. La circonstance que l’usage du catalan constitue une faculté, et non une obligation, est sans incidence à cet égard. Les dispositions de l’article 2 de la Constitution ne font pas obstacle, en revanche, à ce que la présentation des délibérations et les interventions des conseillers municipaux, une fois exprimées en français, puissent faire l’objet d’une traduction en langue catalane.

Rapp. Conseil constitutionnel, 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, n° 99-412 DC (l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public mais l'article 2 de la Constitution n'interdit pas l'utilisation de traductions) et Conseil d’État, 31 octobre 2022, Association collectif pour la défense des loisirs verts et a., n° 444948, B (charte d’un parc naturel régional rédigée en français, avec certains passages traduits en provençal : pas de méconnaissance de l’article 2 de la Constitution)

Comp. Conseil d’État 29 mars 2006, Haut-Commissaire de la République en Polynésie française, n° 282335, A (dispositions conférant aux membres de l’assemblée de la Polynésie française le droit de s’exprimer, en séance plénière de cette assemblée, dans des langues autres que la langue française ; dispositions contraires à l’article 57 de la loi organique du 27 février 2004 qui prévoit que le français est la langue officielle de la Polynésie française et que son usage s’impose notamment aux personnes morales de droit public)

Arrêt C+ chambre 1