Modalités de détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas de démembrement de propriété – droit d’usufruit des immobilisations inscrit à l’actif du bilan de l’usufruitier exploitant, qui est soumis aux obligations définies à l’article 53 A du code général des impôts – conséquence : application de la méthode comptable et imposition du prix de revient du montant inscrit à l’actif
19 Contributions et taxes
19-03 Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances
19-03-04 Taxe professionnelle et cotisation foncière des entreprises (CFE)
19-03-04-04 Assiette
Les dispositions de l’article 1500 du code général des impôts ont pour seul objet d’exclure le recours à la méthode comptable prévue à l’article 1499 du même code lorsque le bien industriel ne figure dans aucune comptabilité. Ces dispositions ne sauraient en revanche faire obstacle à l’application de la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts au seul motif que la propriété du bien est démembrée. Dès lors que la société exploitante de l’immeuble est astreinte aux obligations définies à l’article 53 A et que le droit d’usufruit qu’elle détient sur cet immeuble est inscrit à son actif, ni la circonstance que le nu-propriétaire de ce bien immobilier est un particulier non soumis à ces obligations, ni le fait que l’usufruit constitue une immobilisation incorporelle et non corporelle ne font obstacle à ce que l’administration évalue l’immeuble selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts, en retenant comme prix de revient le montant de l’usufruit inscrit à l’actif de son bilan.
Comp. cour administrative d’appel de Nantes, 5 mars 2020, Société Maximo n° 18NT00797 (assimilation, pour l’application du 1° du II de l’article 1500 du code général des impôts, de l’actif incorporel constitué par l’usufruit à l’actif corporel sous-jacent)