Circonstance de l'exploitation de locaux industriels en usufruit : pas obstacle à la détermination de leur valeur locative selon la méthode comptable

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Modalités de détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas de démembrement de propriété – droit d’usufruit des immobilisations inscrit à l’actif du bilan de l’usufruitier exploitant, qui est soumis aux obligations définies à l’article 53 A du code général des impôts – conséquence : application de la méthode comptable et imposition du prix de revient du montant inscrit à l’actif

19 Contributions et taxes
19-03 Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances
19-03-04 Taxe professionnelle et cotisation foncière des entreprises (CFE)
19-03-04-04 Assiette

Les dispositions de l’article 1500 du code général des impôts ont pour seul objet d’exclure le recours à la méthode comptable prévue à l’article 1499 du même code lorsque le bien industriel ne figure dans aucune comptabilité. Ces dispositions ne sauraient en revanche faire obstacle à l’application de la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts au seul motif que la propriété du bien est démembrée. Dès lors que la société exploitante de l’immeuble est astreinte aux obligations définies à l’article 53 A et que le droit d’usufruit qu’elle détient sur cet immeuble est inscrit à son actif, ni la circonstance que le nu-propriétaire de ce bien immobilier est un particulier non soumis à ces obligations, ni le fait que l’usufruit constitue une immobilisation incorporelle et non corporelle ne font obstacle à ce que l’administration évalue l’immeuble selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts, en retenant comme prix de revient le montant de l’usufruit inscrit à l’actif de son bilan.

Comp. cour administrative d’appel de Nantes, 5 mars 2020, Société Maximo n° 18NT00797 (assimilation, pour l’application du 1° du II de l’article 1500 du code général des impôts, de l’actif incorporel constitué par l’usufruit à l’actif corporel sous-jacent)

Arrêt C+ n°23TL02009 du 17 juillet 2025