Rejet des requêtes dirigées contre l’autorisation accordée par le préfet des Pyrénées-Orientales au projet de parc éolien de Passa
29-035 Énergie éolienne
44 Nature et environnement
44-02 Installations classées pour la protection de l'environnement
1) Application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement et des articles R. 411-6-1 de ce code et R. 211-2 du code de l’énergie, issus du décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 à une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent comprenant six éoliennes autorisée s par arrêté préfectoral du 28 février 2020 – méconnaissance par ce décret des articles réglementaires des articles 34 et 37 de la Constitution : absence
2) Incompatibilité du décret du 28 novembre 2023 avec les objectifs de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 : absence
3) Méconnaissance par ce décret du principe d’égalité devant la loi : absence
Il appartient au juge des installations classées pour la protection de l’environnement d’appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
1) En vertu de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie les conditions auxquelles doivent satisfaire les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, pour être réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, doivent tenir compte du type de source d’énergie renouvelable considérée, de la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs figurant, pour le territoire métropolitain, dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-2 du code de l’énergie. Par ces dispositions, le législateur a entendu lever certains obstacles au développement accéléré de la production d’énergie de sources renouvelables, notamment en facilitant la reconnaissance de l’intérêt public majeur de projets de taille modeste, susceptibles d’apporter une contribution utile à la réalisation des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle. En déterminant, sur la base de l’ensemble des critères prévus par le législateur, les conditions dans lesquelles certains projets sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens et pour l’application du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, et en fixant à 9 mégawatts le seuil de puissance prévisionnelle au-delà duquel un projet d’installation éolienne terrestre sur le territoire métropolitain continental est réputé y répondre tant que les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie dans ce secteur ne sont pas atteints, le pouvoir réglementaire n’a pas excédé la compétence qu’il tenait de la loi. Par suite, il n’a pas méconnu les articles 34 et 37 de la Constitution.
2) L’article 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, qui définit les conditions dans lesquelles les États-membres peuvent prévoir des dérogations à l’interdiction de destruction des espèces protégées ou de leurs habitats, ne fait pas obstacle à ce que le législateur définisse des critères permettant de considérer que certains projets sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, une telle présomption ne dispensant pas les projets concernés du respect des autres conditions prévues à l'article L. 411-2 du code de l’environnement pour la délivrance d’une dérogation.
Par ailleurs, l’article 3 du règlement (UE) n° 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables
a ainsi lui-même institué une présomption selon laquelle les projets dans le domaine des énergies renouvelables relèvent de l’intérêt public supérieur aux fins de la législation environnementale pertinente de l’Union, notamment pour la mise en œuvre de la dérogation prévue à l’article 16 de la directive 92/43/CEE. Si ces dispositions n’étaient initialement applicables que pour une durée de 18 mois, elles ont été ultérieurement reprises par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 qui insère un nouvel article 16 septies à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et fait obligation aux États-membres de prévoir, de façon désormais pérenne, un régime de présomption selon les mêmes règles.
En conséquence, le décret du 28 décembre 2023 n’est pas incompatible avec les objectifs de la directive 92/43/CEE.
3) Les requérants n’apportent aucun élément permettant de considérer que la présomption mise en œuvre par le décret du 28 décembre 2023, quant à la reconnaissance d’une raison impérative d’intérêt public majeur, répondrait à des conditions moins exigeantes pour les projets d’installation éolienne que pour les projets concernant la production d’autres sources d’énergie renouvelable.
1) Comp. Conseil d’Etat, 20 décembre 2024 Fédération nationale de la pêche en France et de la protection des milieux aquatiques et autres n° 492185, n° 492205 et n° 492248 A
2) Cf Conseil d’État n° 492185 précité, points 14 et 15
Arrêt C+ n°24TL01004 du 17 juillet 2025