PME et crédit-impôt recherche : le droit de demander l'application du régime de droit commun

Décision de justice
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PME et crédit-impôt recherche : le droit de demander l'application du régime de droit commun

19 Contributions et taxes
19-02 Règles de procédure contentieuse spéciales
19-04-02 Revenus et bénéfices imposables - règles particulières
19-04-02-01 : Bénéfices industriels et commerciaux
19-04-02-01-08 : Calcul de l'impôt
19-04-02-01-08-01 Crédits d’impôt.
19-04-02-01-08-01-01 Crédit d’impôt recherche

Faculté pour les petites et moyennes entreprises de ne pas faire application du dispositif de remboursement immédiat de leur créance de crédit d’impôt recherche, prévu par le II de l’article 199 ter B du code général des impôts mais de demander l’application des dispositions de droit commun du I du même article (remboursement à l’issue d’une période d’imputation quadriennale) : existence.

D’une part, la demande de remboursement d’un crédit d’impôt recherche présentée sur le fondement du I ou du II de l’article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation préalable au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales et, d’autre part, la naissance du droit à remboursement de la créance de crédit d’impôt recherche constitue la réalisation de l’événement qui motive une telle réclamation, au sens du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.

Organisme qui, en sa qualité de petite et moyenne entreprise au sens des dispositions du 4° du II de l’article 199 ter B du code général des impôts, avait droit, en application de ce même article, au remboursement immédiat de la fraction de crédit d’impôt non imputée ni utilisée pour le paiement de son impôt sur les sociétés au titre des exercices clos entre 2017 et 2020, sous réserve d’en présenter la demande avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la créance est devenue remboursable, un tel événement étant caractérisé par la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos le 30 juillet 2017, intervenue à une date non précisée et au plus tard le 15 novembre 2017, date limite de dépôt du relevé de solde d’impôt sur les sociétés dû au titre du premier exercice d’imputation du crédit d’impôt.

Cependant, il n’a pas sollicité le remboursement immédiat de sa créance, comme le lui permettaient les dispositions du II de l’article 199 ter B du code général des impôts, ni manifesté son intention d’en bénéficier. Il a en revanche, en application du I de ce même article, utilisé sa créance de crédit d’impôt recherche pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos en 2020, étant précisé qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’imputation de sa créance sur les exercices précédents aurait été possible. En effet, les dispositions de l’article II de l’article 199 ter B du code général des impôts, qui instituent un droit au remboursement immédiat en faveur des entreprises qu’elles visent, ne font pas obligation à ces dernières d’en faire usage. Il était donc loisible en l’occurrence pour l’organisme concerné de se placer dans le cas prévu par les dispositions du I de l’article 199 ter B du code général des impôts et de ne solliciter le remboursement de sa créance qu’à l’expiration d’une période d’imputation quadriennale. Le délai pour obtenir le remboursement de sa créance courait par suite à compter de la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos en 2020

Comp. Conseil d’Etat, 27 décembre 2021, SELARL EMJ, n° 440456 (faculté de demander le remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises - CICE) et Conseil d’Etat, 9 octobre 2024, SARL Larcade, n° 490111 (conséquence, en matière de CICE, de l’absence d’imputation sur l’impôt dû au titre de l’exercice correspondant à l’année au cours de laquelle ont été versées les rémunérations prises en compte pour sa détermination ou, si l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année qui suit, ou, en cas d’excédent, sur l’impôt dû au titre de chacun des trois exercices suivant avant, le cas échéant, d’être restitué : impossibilité de l’imputer sur l’impôt dû au titre d’un exercice postérieur ou d’en obtenir la restitution).

Arrêt C+ n°23TL02231