Par des arrêts rendus le 5 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse confirme la légalité de l’autorisation environnementale délivrée par la préfète de l’Aveyron pour la réalisation d’un pôle de traitement des déchets sur les communes de Viviez et Aubin. La cour confirme également la légalité de la délibération du conseil de la communauté de communes Decazeville Communauté mettant en compatibilité les plans locaux d’urbanisme de ces communes et du permis de construire délivré par la préfète pour ce même projet.
Arrêt du 5 décembre 2024, nos 22TL22465 et 22TL22530
Arrêt du 5 décembre 2024, n° 22TL22526
La société Solena, agissant dans le cadre d’une convention de délégation de service public signée avec le syndicat départemental des ordures ménagères de l’Aveyron, projette de créer un « pôle multi-filières de traitement et de valorisation des déchets non dangereux » sur trois sites répartis sur le territoire des communes de Viviez et Aubin.
Le projet, qui se déploie sur trois sites distincts, comporte une usine de valorisation de déchets incluant notamment une installation de production de biométhane, une installation de stockage de déchets non dangereux et, enfin, une carrière pour l’extraction de matériaux argileux.
Une association de défense de l’environnement et des voisins de cet important projet ont saisi le tribunal administratif de Toulouse de plusieurs recours dirigés contre les arrêtés de la préfète de l’Aveyron accordant l’autorisation environnementale et le permis de construire à la société Solena et contre la délibération du conseil de la communauté de communes Decazeville Communauté approuvant la mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme des communes Viviez et Aubin en vue de ce projet.
Le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l’ensemble de ces recours le 7 octobre 2022 et la cour administrative d’appel a statué le 5 décembre 2024 sur les requêtes d’appel présentées par les mêmes requérants contre les jugements du tribunal administratif.
La cour a tout d’abord considéré que la communauté de communes avait pu valablement procéder à une mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme des deux communes concernées au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi par le projet en cause.
Elle a notamment relevé que le projet visait à remédier à une absence totale de solution de traitement des déchets non dangereux dans le département de l’Aveyron, ce qui imposait à ce jour l’évacuation de l’ensemble des déchets vers les départements voisins.
La cour a ensuite estimé que tant l’autorisation environnementale que le permis de construire avaient été délivrés sur la base d’évaluations suffisantes, notamment en ce qui concerne les impacts sur l’environnement et la gestion des risques liés aux installations.
Elle a par ailleurs jugé que l’autorisation et le permis de construire ne méconnaissaient pas la législation relative à la gestion des déchets et que les techniques de tri prévues n’étaient pas prohibées par cette législation dès lors que le syndicat départemental des ordures ménagères met en œuvre en parallèle une politique de tri à la source des biodéchets.
La cour a enfin considéré que l’administration avait pu légalement accorder une dérogation à la législation sur les espèces protégées pour la réalisation de ce projet, compte tenu de l’objectif d’intérêt général poursuivi, de l’absence d’autre solution satisfaisante et des mesures prévues par le projet pour atténuer les impacts sur les espèces animales.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour a confirmé les jugements rendus par le tribunal administratif de Toulouse et a donc rejeté l’ensemble des requêtes d’appel.