La cour juge que l'exonération d'imposition sur les bénéfices, conditionnée au respect du plafond d'aide de minimis prévu par un règlement européen, s'applique aux commissionnaires de transport
14 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique
14-05 Défense de la concurrence
14-05-04 Aides d’État
19 Contributions et taxes
19-04 Impôts sur le revenu et bénéfices
19-04-01 Règles générales
19-04-01-04 Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
19-04-01-04-02 Exonérations.
Exonération d’imposition sur les bénéfices prévue par l’article 44 quindecies du code général des impôts conditionnée au respect du plafond d’aide de minimis de 100 000 euros prévu par le 2. de l’article 3 du règlement (UE) n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 et qui s’applique aux entreprises uniques actives dans le transport de marchandises par route pour compte d’autrui – application à un commissionnaire de transport : existence.
Le 2 de l’article 3 du règlement n° 1407/2013 ne vise pas seulement les transporteurs eux-mêmes mais l’ensemble des entreprises uniques actives dans le transport de marchandises par route pour compte d’autrui. Eu égard à l’intention du législateur européen, telle qu’elle ressort du 5ème considérant introductif de ce règlement, cette notion doit s’entendre comme englobant l’ensemble des entreprises actives dans le secteur du transport routier de marchandises. Alors même qu’un commissionnaire de transport routier ne disposerait pas d’une flotte de véhicules et n’exécuterait donc pas lui-même le transport, son activité s’exerce néanmoins dans le secteur du transport routier de marchandises pour compte d’autrui. Si le 5ème considérant introductif du règlement exclut de son champ un certain nombre de « services intégrés dans lesquels la composante transport n’est qu’un élément parmi d’autres », la finalité du service offert par un commissionnaire de transport, quand bien même il s’accompagnerait de la réalisation de certaines prestations accessoires, reste l’exécution du transport de marchandises.