La cour juge qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne donne le pouvoir au préfet de région d’interdire de manière générale la construction d’ouvrages de « protection dure » contre l’érosion côtière.
Documents de portée générale émanant d'autorités publiques tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif – circulaires impératives –stratégie de gestion intégrée du trait de côte Occitanie comportant l’interdiction des ouvrages de protection dure contre l’érosion maritime dans certaines zones - caractère impératif : existence – compétence du préfet de région pour édicter cette interdiction : absence
La stratégie régionale de gestion intégrée du trait de côte Occitanie classe la côte Est de la commune de Vias en « espace d’enjeux diffus de priorité 1 », dans lequel, en vertu du point 4.3.3 de ce document, des travaux de prévention correspondant à une « gestion dure » de l’érosion marine sont proscrits et considérés comme se trouvant incompatibles avec la stratégie définie par l’État.
Ce classement et les conséquences juridiques qui en découlent présentent un caractère impératif et s’analysent en des dispositions à valeur réglementaire. Cependant, ni les dispositions de l’article L. 321-13 du code de l’environnement, qui se bornent à prévoir l’établissement par l’État « d’une cartographie fondée sur un indicateur national d'érosion littorale », sans y associer d’effets juridiques, ni aucune autre disposition législative et réglementaire et notamment celles du code général de la propriété des personnes publiques relatives au domaine public maritime, ne donnaient le pouvoir au préfet de la région Occitanie d’interdire dans le secteur Est de la commune de Vias la construction d’ouvrages de « protection dure » contre l’érosion maritime. L’interdiction ainsi prévue émane en conséquence d’une autorité incompétente pour l’édicter.
Notes: Cf Conseil d’Etat, Section, 12 juin 2020, Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) n° 418142 A ; Conseil d’Etat, 16 octobre 2020, Union des aéroports français et francophones associés n° 429283 B
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