La Cour confirme la légalité de l’arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société Compagnie de Phalsbourg un permis de construire un immeuble de grande hauteur, dénommé « tour Occitanie ».
CAA Toulouse, 4ème chambre
Arrêt du 15 février 2024, n° 22TL22629
Par un arrêt du 15 février 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a statué sur l’appel formé par les associations « Non au gratte-ciel de Toulouse – collectif pour un urbanisme citoyen », « Les amis de la terre Midi-Pyrénées », « Droit au logement 31 » et « France nature environnement Midi-Pyrénées » ainsi que des riverains, contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse rejetant leur demande d’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société Compagnie de Phalsbourg un permis de construire un ensemble immobilier à usage mixte de logements, bureaux, hôtel, commerces, restaurants et autres activités tertiaires avec démolition totale des constructions existantes.
Situé à proximité de la gare de Toulouse Matabiau sur le site de l’ancien centre de tri postal, cet important projet immobilier s’inscrit dans la première phase de l’opération « Toulouse EuroSudOuest » (TESO) devenue « Grand Matabiau quais d’Oc » et prévoit en particulier la réalisation d’une tour d’une hauteur de 150 mètres comportant 40 niveaux dénommée « tour Occitanie ». La légalité de ce permis de construire était à nouveau contestée devant la cour en raison notamment du caractère insuffisant de l’étude d’impact du projet, de l’absence de création de places de stationnement pour les véhicules et de l’atteinte portée par cette construction au caractère et à l’intérêt des lieux environnants comprenant le canal du Midi et la gare de Toulouse Matabiau.
La cour a écarté l’ensemble des moyens des requérants en soulignant que le périmètre de l’étude d’impact retenu par le maître d’ouvrage, qui a porté sur le réaménagement du secteur de Matabiau dans ses deux composantes que sont le projet urbain « Toulouse EuroSudOuest » (TESO) comprenant la tour Occitanie ainsi que le pôle d’échange multimodal (PEM), a permis au public d’appréhender les effets sur l’environnement à l’échelle globale du projet dont l’opération de construction fait partie. La cour a également retenu le caractère proportionné de l’étude d’impact aux différents enjeux environnementaux. Elle a relevé en particulier que l’évaluation environnementale contient un diagnostic du trafic automobile sur l’évolution de la circulation à l’horizon 2030 à l’échelle du secteur d’étude et non propre à la tour Occitanie, et que cette échelle d’analyse est en cohérence avec l’évaluation environnementale globale du projet d’aménagement et le choix d’adosser le projet urbain à l’offre multimodale de transports en commun en vue de limiter l’usage de la voiture particulière.
Sur ce point la Cour a estimé que l’absence de places de stationnement pour les automobiles en dehors des voies publiques ne révèle pas d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme en raison de la volonté de limiter l’usage des véhicules motorisés, et compte tenu de l’implantation du projet qui bénéficie d’une desserte importante par différents modes de transports en commun.
En ce qui concerne l’insertion du projet dans son environnement, la Cour a souligné l’intérêt architectural et paysager urbain certain qui caractérise le site d’implantation de la tour Occitanie à proximité immédiate de la gare de Toulouse Matabiau et en face du Canal du Midi.
Elle s’est livrée à une analyse très précise de l’esthétique du projet, a estimé qu’il ne porte pas atteinte aux caractères paysagers du canal du Midi et que les covisibilités restent limitées dans le grand paysage, du fait des écrans constitués par les fronts bâtis du centre-ville dense et par le jeu de la végétation. La Cour a également considéré que cette tour marque une volonté de constituer dans le paysage urbain un signal architectural fort pour caractériser tant un nouveau centre urbain qu’une structure reconnaissable dans toute l’agglomération toulousaine, pouvant ainsi déroger aux registres dominants de l’architecture de la commune.
Elle a donc jugé que, compte tenu de ses caractéristiques architecturales, comme de ses aménagements de façades, le projet d’immeuble participe à la qualité architecturale et urbaine du nouveau projet urbain du secteur de Matabiau et ne méconnaît donc pas l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par conséquent, la Cour a rejeté l’appel formé par les opposants à ce projet d’immeuble de grande hauteur, dénommé « tour Occitanie ».