La cour administrative d’appel de Toulouse juge que les règlements intérieurs du conseil municipal de cinq communes des Pyrénées-Orientales prévoyant la faculté de s’exprimer directement en catalan méconnaissent l’article 2 de la Constitution selon lequel « le français est la langue de la République ».
Le préfet des Pyrénées-Orientales a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier les règlements intérieurs des conseils municipaux de cinq communes (Amélie-les-Bains-Palalda, Elne, Port-Vendres, Saint-André et Tarerach) prévoyant la faculté pour les élus de ces assemblées délibérantes de s’exprimer directement en catalan, en accompagnant leurs interventions d’une traduction en français.
Le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces règlements intérieurs, en les regardant comme contraires à l’article 2 de la Constitution et à l’article 1er de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, dite « loi Toubon ».
Si la cour n’a pas confirmé la méconnaissance de cette dernière loi, elle a cependant jugé qu’en autorisant l’expression des élus directement en catalan, ces règlements intérieurs méconnaissaient l’article 2 de la Constitution, en vertu duquel le français est la langue de la République, disposition applicable à tous les organismes de droit public, alors même qu’est prévue l’obligation d’accompagner cette expression d’une traduction en langue française.
La cour a toutefois estimé que l’article 2 de la Constitution ne fait pas obstacle à ce que la présentation des délibérations et les interventions des conseillers municipaux, une fois exprimées en français, puissent faire l’objet d’une traduction en langue catalane.
Arrêts n°23TL01632, 23TL01633, 23TL01634, 23TL01635, 23TL01383
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