Communiqué

Décision de justice
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La cour administrative d’appel de Toulouse constate la régularisation de deux permis de construire relatifs à des immeubles collectifs à Nîmes

Arrêts du 31 décembre 2024 nos 23TL00061 et 23TL00318

Le maire de Nîmes a délivré à une société, le 23 juin 2021, un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble de 69 logements sur un terrain situé rue Tour de l’Evêque.

Il a accordé à une autre société, le 30 septembre suivant, un permis de construire pour l’implantation d’un immeuble de 43 logements sur un terrain situé chemin de Pissevin.

Les deux permis de construire ainsi délivrés ont été contestés par une société et un particulier voisins des terrains concernés devant le tribunal administratif de Nîmes, lequel a rejeté leurs requêtes par deux jugements rendus les 8 novembre 2022 et 6 décembre 2022.   

Les deux jugements ont fait l’objet d’appels devant la cour administrative d’appel de Toulouse qui a estimé, dans deux arrêts du 21 mars 2024, que les projets de construction en litige n’étaient pas conformes à certaines règles prévues par le plan local d’urbanisme de Nîmes, notamment celles relatives à la hauteur maximale des bâtiments.

La cour a toutefois relevé dans ces deux arrêts que les irrégularités retenues pouvaient être régularisées au moyen de permis de construire modificatifs et a donc sursis à statuer pour laisser aux sociétés pétitionnaires une possibilité de régulariser leurs projets.

Dans deux arrêts rendus le 31 décembre 2024, la cour a constaté que les deux sociétés pétitionnaires avaient obtenu des permis de construire modificatifs après avoir reconfiguré leurs projets respectifs pour réduire la hauteur des immeubles et que les bâtiments ainsi revus respectaient désormais la hauteur imposée par le plan local d’urbanisme.   

Dans ces conditions, la cour a considéré que les permis de construire modificatifs avaient eu pour effet de remédier aux irrégularités des permis initiaux et que les régularisations ainsi intervenues devaient conduire à rejeter les deux requêtes d’appel.

Lire les arrêts :

2300061

2300318