L’administration fiscale est en droit d’opposer au contribuable les conséquences du régime fiscal pour lequel il a clairement opté
19 Contributions et taxes
19-04 Impôts sur le revenu et bénéfices
19-04-02 Revenus et bénéfices imposables - règles particulières
19-04-02-08 Plus-values des particuliers
19-04-02-08-02 Plus-values immobilières
Option pour le régime de report d’imposition des plus-values immobilières prévu par le IV de l’article 93 quater du code général des impôts – absence dans l’acte de cession initial mais bénéfice du report demandé dans un acte rectificatif et report mentionné dans les déclarations fiscales – conséquences : volonté sans ambiguïté de bénéficier de ce report et, corrélativement, impossibilité de se prévaloir de ce que l’option a été irrégulièrement souscrite.
L’administration fiscale est en droit d’opposer au contribuable les conséquences du régime fiscal pour lequel il a clairement opté, sans que ce contribuable puisse utilement se prévaloir, ultérieurement, de ce qu’il ne remplissait pas les conditions auxquelles le bénéfice de ce régime est subordonné par la loi, s’il s’agissait d’une condition de forme, ce qui aurait permis à l’administration de le remettre en cause dès les premiers effets de l'option.
En l’espèce, aucune option en faveur du report d’imposition prévue par le IV de l’article 93 quater du code général des impôts n’a été portée sur l’acte authentique du 26 septembre 2014 par lequel la société a levé l’option d’achat de l’ensemble immobilier concerné, qui constate le transfert de propriété de ce bien du crédit-bailleur au crédit-vendeur. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par acte notarié rectificatif du 1er juin 2015, les associés de la société ont demandé le bénéfice du report d’imposition de la plus-value sur le fondement du IV de l’article 93 quater du code général des impôts. La déclaration 2035 déposée par la société comme la déclaration 2042 déposée par les appelants en 2015 ont ensuite mentionné formellement une plus-value en report d’imposition. Le montant de cette plus-value a été également reporté sur leur déclaration de revenus 2042 au titre de l’année 2017, année de la cession de ce bien. Eu égard à l’ensemble de ces actes, les appelants ont manifesté sans ambiguïté leur volonté de bénéficier du régime du report d’imposition de cette plus-value prévue par les dispositions précitées du IV de l’article 93 quater du code général des impôts. Dès lors, et à supposer même que l’administration eût été en droit de leur refuser le bénéfice de ce report en raison du défaut de mention de l’option dans l’acte initial constatant le transfert de propriété, en méconnaissance de la condition posée par le 3 du IV de l’article 93 quater précité, et de leur notifier, par voie de conséquence, des suppléments d’imposition au titre de l’année 2014, ils ne peuvent utilement se prévaloir de ce que l’option souscrite serait irrégulière pour échapper à l’imposition de cette plus-value en report dont l’administration a considéré à bon droit qu’elle était imposable au titre de l’année 2017, au cours de laquelle la cession du bien en cause est intervenue.
Comp. Conseil d’État 30 juillet 2010, M. Tasset, n° 317425, A (concernant le caractère opposable de l’option pour un report d’imposition en dépit des manquements des contribuables relativement à leurs obligations déclaratives) ; Conseil d’État 5 novembre 2021 min. c/M. et Mme Perez n° 367371, B (option pour le régime fiscal des sociétés de personnes opposable malgré l’irrégularité de l’acceptation de cette option dès lors que la société a clairement manifesté son intention d'opter pour ce régime) ; et
cour administrative d’appel de Lyon, 27 août 2019, M. de Saint Léger, n° 18LY00314 (caractère opposable du report d’imposition prévu par le IV de l’article 93 quater malgré irrégularités formelles affectant l’option effectuée initialement)