La cour administrative d’appel de Toulouse annule partiellement le plan local d’urbanisme intercommunal valant schéma de cohérence territoriale de la communauté d...

Décision de justice
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La cour administrative d’appel de Toulouse annule partiellement le plan local d’urbanisme intercommunal valant schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne (Pyrénées-Orientales)

Par une délibération du 19 septembre 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal valant schéma de cohérence territoriale, applicable sur le territoire de ses dix-neuf communes membres en remplacement des anciens documents d’urbanisme communaux. 

Le tribunal administratif de Montpellier, saisi de plusieurs requêtes dirigées contre ce plan local d’urbanisme intercommunal émanant de personnes physiques ou morales, a rejeté l’ensemble de ces requêtes par des jugements rendus au mois de décembre 2021.

Par cinq arrêts rendus le 25 avril 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse s’est prononcée sur les appels présentés par certaines personnes physiques ou morales contre les jugements rendus en leur défaveur.

La cour a tout d’abord considéré que la procédure suivie par la communauté de communes n’était affectée d’aucune irrégularité, que l’enquête publique s’était notamment déroulée dans le respect de la règlementation, que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal était complet et que les perspectives démographiques et économiques sur lesquelles il reposait étaient suffisamment justifiées au vu de la situation du territoire.

La cour a également écarté les critiques présentées par les personnes physiques et les sociétés requérantes à l’encontre des classements retenus par la communauté de communes pour leurs parcelles ou à l’encontre de prescriptions particulières associées à ces classements.

La cour a en revanche estimé que, comme le soutenaient plusieurs associations requérantes, la création de deux unités touristiques nouvelles prévues respectivement sur le territoire de la commune de Porta, pour la réalisation d’hébergements hôteliers et touristiques à proximité immédiate du Pas-de-la-Case, et sur celui de la commune d’Err, pour la réhabilitation de l’ancienne station de ski du Puigmal, n’avait pas fait l’objet d’évaluations suffisantes sur le plan environnemental, alors que les secteurs concernés se situent dans des zones naturelles bénéficiant d’une protection spécifique en raison de leur sensibilité écologique.

Elle a également relevé que neuf des communes membres de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne étaient raccordées à la station d’épuration de Puigcerda (Espagne) pour le traitement de leurs eaux usées et que cet équipement présentait un taux de saturation élevé ne permettant pas d’y raccorder de nouvelles populations dans des conditions satisfaisantes de salubrité, de sorte que le plan local d’urbanisme intercommunal ne pouvait pas légalement instituer de nouvelles zones immédiatement urbanisables dans ces neuf communes.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour a prononcé une annulation partielle du plan local d’urbanisme intercommunal, limitée aux deux unités touristiques nouvelles de Porta et Err et aux zones à urbaniser immédiatement ouvertes à l’urbanisation envisagées au sein des neuf communes actuellement raccordées à la station d’épuration de Puigcerda.

Lire les arrêts 22TL00519     22TL00587     22TL00588    22TL00602    22TL00603    22TL00636