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Décision de justice
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La cour administrative d’appel de Toulouse rejette les demandes de sursis à exécution des jugements du tribunal administratif de Montpellier annulant les permis de construire précaires délivrés par le maire de La Grande Motte à trois restaurants de plage

Cour administrative d’appel de Toulouse

Décisions n° 24TL00011, n° 24TL00013 et n° 24TL00015

11 avril 2024

Le tribunal administratif de Montpellier, saisi par deux associations, a annulé par jugements du 21 décembre 2023 les permis de construire précaires délivrés en février et mars 2023 par le maire de La Grande Motte à trois sociétés commerciales exploitant des restaurants sur la plage du Grand Travers de cette station balnéaire.

La cour administrative d’appel de Toulouse a été saisie début janvier 2024 de requêtes formées par la commune et les sociétés concernées afin d’obtenir non seulement l’annulation de ces jugements mais aussi, dans l’attente de l’arrêt à rendre sur le fond, leur sursis à exécution pour permettre l’ouverture des restaurants pour la saison estivale 2024.

Par trois décisions rendues le 11 avril 2024, la cour a examiné les demandes de sursis à exécution qui invitaient la juridiction à se prononcer sur la possibilité d’autoriser à titre précaire des constructions dans un secteur de la commune reconnu comme « espace remarquable » en vertu de la loi littoral.

L’une des particularités du régime des autorisations d’urbanisme précaires, prévu aux articles L. 433-1 et suivants du code de l’urbanisme, est de permettre, à titre exceptionnel, la réalisation de constructions ne respectant pas l’ensemble des règles d’urbanisme applicables sous réserve de répondre à une nécessité caractérisée, tenant notamment à des motifs d’ordre économique, social, culturel ou d’aménagement. Par ailleurs, la dérogation aux règles doit être proportionnée eu égard aux caractéristiques du terrain d’assiette de la construction et aux motifs rendant nécessaire le projet.

La cour rappelle dans ses décisions l’argumentation développée par chacune des parties en présence. Elle estime que les moyens soulevés par la commune de La Grande Motte et les sociétés concernées, tenant notamment à la nécessité économique de permettre l’ouverture des restaurants de plage pour la saison 2024 et leur participation au service public des bains de mer dans cette partie du territoire communal, n’apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à infirmer le sens des jugements rendus par le tribunal administratif de Montpellier.

La solution adoptée à ce stade ne permet pas aux sociétés de se prévaloir des permis de construire annulés par le tribunal administratif mais ne préjuge pas de la réponse qui sera apportée sur chacun des appels formés contre les jugements en cause.